Evaluation éthique

EVALUATION ÉTHIQUE DES FONDS ISR

Pour sa notation des fonds, le Réseau Financement Alternatif a établi une méthodologie en deux parties. La première partie porte sur les critères et la méthodologie extra-financière utilisés par les fonds d’investissement socialement responsable (ISR) et permet de les évaluer sur sept points :

1. Collecte de l’information extra-financière ;
2. Analyse extra-financière ;
3. Critères de sélection ;
4. Garantie de qualité mise en place ;
5. Communication externe et transparence ;
6. Gouvernance d’entreprise et vote par procuration ;
7. Analyse des États.

La seconde partie porte sur l’analyse du porte-feuille d’investissement des fonds ISR et permet de vérifier s’il comporte des entreprises ou/et des États cités sur une des listes noires pré-sélectionnées sur les thématiques suivantes :

  • droit humanitaire;
  • droits sociaux ;
  • droits civils ;
  • environnement ;
  • gouvernance.

Ces thématiques ont été choisies pour leur lien avec une (ou plusieurs) des conventions internationales ratifiées par la Belgique. La liste de ces dernières, utilisée pour cette étude, se trouve en annexe.

Cette démarche en deux temps vise à éclairer tout investisseur sur la qualité des fonds ISR proposés sur le marché belge, sachant qu’à l’heure actuelle aucune norme minimale légale ne définit ce qu’est un investissement socialement responsable.

Portée de l’évaluation éthique

L’évaluation éthique du Réseau Financement Alternatif porte sur l’ensemble des SICAV ISR disponibles sur le marché belge qui sont souscriptibles par des particuliers, soit 73 fonds. Ainsi, les fonds d'assurance, les fonds fermés, les produits structurés, les fonds monétaires et les fonds à capital protégé ne font pas partie de cette évaluation.

Sources d’information pour la première partie
Pour évaluer les SICAV ISR, le RFA réalise un travail de recherche approfondie, basé sur différentes sources d’information :

  • les publications officielles mises à disposition par le gestionnaire du fonds sur le fonds ISR proprement dit : rapport annuel, fiche détaillée et descriptive du fonds ISR, prospectus détaillé ;
  • les publications officielles du gestionnaire ou du promoteur concernant sa politique d’investissement ISR : rapport de développement durable, informations dédiées à sa politique ISR sur le site officiel ;
  • les codes de transparence d’Eurosif ;
  • l'enquête qualitative réalisée en novembre 2010 - février 2011 auprès de tous les gestionnaires de fonds ISR disponibles sur le marché belge ;
  • les contacts directs avec les gestionnaires de fonds en vue de clarifier, préciser voire recouper l’information récoltée.

Sources d’information pour la seconde partie
Pour déterminer quelle entreprise ou quel État comporte un risque quant au respect des principes contenus dans les conventions ratifiées par la Belgique sur les cinq thèmes sélectionnés (droit humanitaire, droits sociaux, droits civils, environnement ou gouvernance), le RFA s'est basé sur les listes noires suivantes.

ENTREPRISES

  • Fonds de pension du gouvernement Norvégien
  • KLP (Fonds de pension Norvégien)
  • KBC Asset Management
  • Banktrack (entreprises et institutions financières impliquées dans des 'dodgy deals')
  • Investors against genocide

ÉTATS

  • Transparency International
  • Cluster Munition Monitor (production et entreposage de sous-munitions)
  • KBC Asset Management
  • Freedom House

Critères d’évaluation pour la première partie

La méthodologie d’évaluation des fonds ISR se base sur 7 critères qui abordent les dimensions critiques de la mise en place d’un fonds ISR. Chaque critère se divise en divers sous-critères, pondérés chacun en fonction de leur importance :

1. Collecte de l’information extra financière – valeur : 3, pondération : 2, note maximale : 6
Le but est ici d’évaluer si l’analyse extra-financière est réalisée par un bureau de recherche externe, indépendant et spécialisé ou via un département interne du gestionnaire de fonds et si les différentes sources d’informations possibles ont bien été explorées et ce de manière suffisamment approfondie.
1.1. Collecte en externe
1.2. Collecte en interne

2. Analyse extra financière – valeur : 4, pondération : 2, note maximale : 8
La procédure d’analyse varie fortement d’un promoteur à l’autre. Il est donc parfois difficile de s’y retrouver et ce critère vise à définir les principales dimensions critiques de la procédure.
2.1. Fréquence de mise à jour des profils des entreprises
2.2. Fonction de veille des entreprises
2.3. Extension de la recherche aux partenaires de l’entreprise

3. Critères de sélection – valeur : 2, pondération : 2, note maximale : 4
Le but est ici d’évaluer les fonds en fonction de leurs types de critères de sélection. Il s'agit de voir si l’approche ISR se base uniquement sur des critères d’exclusion ou si des critères positifs ESG sont également pris en compte. Pour les fonds thématiques, le lien de la thématique avec le concept de responsabilité sociétale est aussi évalué.
3.1. Existence de critères minima d’exclusion
3.2. Fonds thématiques ISR
3.3. Critères ESG

4. Garantie de qualité mise en place – valeur : 5, pondération : 2, note maximale : 10
L’objectif est d’évaluer les garde-fous mis en place pour « assurer » la qualité de la méthode ISR et du respect de cette dernière par le gestionnaire de fonds.
4.1. Type de garantie de qualité 
4.2. Implications des parties prenantes (stakeholders)

5. Communication externe et transparence – valeur : 6, pondération : 1, note maximale : 6
Ce critère porte sur une dimension fondamentale pour les investisseurs, leur accès à une information complète et précise qui puisse leur garantir un placement de leur argent conforme à leurs attentes en termes d’ISR.
5.1.Transparence générale sur l’ISR
5.2.Transparence sur la méthodologie
5.3.Transparence sur les résultats finaux

6. Gouvernance d’entreprise et vote par procuration – valeur : 5, pondération : 1, note maximale : 5
L’activisme actionnarial  peut être considéré comme une autre dimension de l’ISR. En effet, outre la sélection de titres d’entreprises responsables, c’est le comportement du gestionnaire du fonds qui va être déterminant pour que ce dernier puisse être qualifié d’investissement responsable. Après avoir sélectionné des entreprises dites éthiques, le gestionnaire du fonds continue-t-il à défendre la philosophie des investisseurs qu’il représente auprès de celles-ci ?
6.1 Participation aux AG des principales entreprises détenues en portefeuille
6.2 Mise en place d’une politique de vote spécifique ISR, RSE ?
6.3 Propositions de résolutions ISR, RSE déposées aux AG
6.4 Implication/signataires d'initiatives RSE/ISR

7. Analyse des États – valeur : 9, pondération : 1, note maximale : 9
Certains fonds se spécialisent dans des investissements en instruments financiers (obligations) émis par des États. Nous avons donc ajouté ce critère pour répondre aux caractéristiques propres de l’analyse des États pour la sélection ISR.

7.1 Source d'information
7.2 Inclusion des institutions supranationales dans l’analyse
7.3 Qualité de la méthodologie
7.4 Fréquence de mise à jour des profils
7.5 Fonction de veille des états
7.6 Accès à la méthode de sélection et d'analyse

Pour connaître la liste complète des critères et de leur poids respectif, nous vous invitons à consulter ce document-ci.

Méthode d’évaluation pour la seconde partie

Les listes noires ont été sélectionnées sur base de leur sérieux et du fait qu’elles mettent en évidence un risque quant au respect des principes contenus dans les conventions ratifiées par la Belgique dans l'un des cinq domaines précités. Le tableau ci-dessous en expose les détails :

ENTREPRISES

Listes noires Domaines considérés Date
Fonds de pension du gouvernement Norvégien

environnement

droits sociaux

droit humanitaire
'août 2010 (la plus récente)
KLP (Fonds de pension Norvégien)

droit humanitaire

droits sociaux

environnement
'décembre 2010
KBC Asset Management droit humanitaire 'décembre 2010
Banktrack

droit humanitaire

environnement

droits sociaux

droits civils

gouvernance

'décembre 2010

Investors against genocide droit humanitaire Consulté en décembre 2010

ÉTATS

Listes noires Domaines considérés Date
Transparency International gouvernance 2009 (la plus récente)
Cluster Munition Coalition et Landmine droit humanitaire 2010
KBC Asset Management droit humanitaire 'décembre 2010
Freedom House droits civils 'janvier 2010 (la plus récente)


Si une entreprise ou un État figurant sur l'une des listes noires précitées se trouve dans un fonds ISR, alors par principe de précaution, une décote est calculée en fonction de l’encours d’investissement de cette entreprise ou de cet Etat dans le fonds ISR.
Concrètement, si un fonds ISR a une cotation de 68% sur la première partie, soit les critères et la méthodologie employés, mais que 5% de ses actifs sont des entreprises ou des États figurant sur des listes noires, la cotation de 68% ne sera appliquée qu’au 95% restants des actifs. Donc la note finale est de (95%*68%) = 65%.

Transparence

Par souci de transparence et afin d’encourager le dialogue avec les gestionnaires d'actifs des fonds de placement, le Réseau Financement Alternatif publie intégralement et pour chaque fonds coté le résultat détaillé de la première partie de l’évaluation sur le fichier suivant. Concernant la deuxième partie, le pourcentage d'entreprises ou d'États se trouvant sur les les listes noires est mentionné à côté de la cote finale dans chacune des fiches des fonds cotés.

ÉVALUATION ÉTHIQUE DES GESTIONNAIRES D'ACTIFS POUR LES AWARDS DU 23 MARS 2011

L’évaluation éthique des gestionnaires de fonds ISR découle directement des cotations obtenues sur leur gamme de fonds ISR.
Seuls les gestionnaires d'actifs ayant au moins trois fonds dans leur éventail de fonds ISR ont été retenus. Le classement se fait par la moyenne des cotations de leurs fonds ISR.

Chaque fonds obtient une notation globale sur 10, traduite ensuite visuellement en étoile.
 

0 fonds dont la notation est inférieure à 0,50 soit par manque d’information disponible, soit sur base de la qualité ISR.
* fonds dont la notation finale est égale ou supérieure à 5/10.
** fonds dont la notation finale est égale ou supérieure à 6,25/10.
*** fonds dont la notation finale est égale ou supérieure à 7,5/10.

****

fonds dont la notation finale est égale ou supérieure à 8,75/10.

Annexes

Listes des conventions internationales ratifiées par la Belgique par thématique :

Droit humanitaire

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (Ottawa, 1997)

La Convention signée à Ottawa pose à l'encontre des mines antipersonnel une norme d'interdiction totale. L'article premier de la Convention interdit l'emploi, la mise au point, la production, le stockage et transfert des mines antipersonnel. Il interdit également d'assister, d'encourager ou d'inciter, de quelque manière, quiconque à s'engager dans toute activité interdite à un État partie en vertu de la Convention. La Convention impose également aux États parties une obligation de destruction de la totalité des mines antipersonnel stockées ou déjà mises en place sur leur territoire.

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (Paris, 1993)

La Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, du 13 janvier 1993 (Convention sur les armes chimiques), est entrée en vigueur le 29 avril 1997. Cette Convention vient compléter et renforcer le Protocole de Genève de 1925, qui prohibait l’emploi d’armes chimiques et biologiques, en interdisant en outre la mise au point, la fabrication et le stockage des armes chimiques, ainsi que leur emploi, et en exigeant la destruction des stocks existants.

La Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Genève, 1980) :
- le Protocole relatif aux éclats non localisables (Protocole I) (Genève, 1980) ;
- le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II) (Genève, 1980) ;
- le Protocole sur l’interdiction ou la limitation des armes incendiaires (Protocole III) (Genève, 1980) ;
- le Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV) (Vienne, 1995) ;
- le Protocole relatif aux restes explosifs de guerre (Protocole V) (Genève, 2003).

La Convention sur certaines armes de 1980 est un instrument du droit international humanitaire qui cherche à réduire l'impact destructeur de certaines armes ayant des effets indiscriminés ou n'étant pas proportionnés aux menaces identifiées. Conclue dans le cadre des Nations unies, la Convention interdit ou limite l’utilisation de certaines armes telles que les mines, les lasers ou les armes produisant des fragments indétectables aux rayons X.


Convention sur les armes à sous-munitions (Dublin, 2008)

Le 30 mai 2008, les 111 États participant à la Conférence de Dublin sur les armes à sous-munitions ont formellement adopté le traité d'interdiction de ces armes. Il sera signé à Oslo en décembre 2008. Le nouveau traité interdit les armes à sous-munitions, organise leur destruction et assure qu'une assistance complète sera fournie aux victimes.

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Genève, 1948)

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide est un traité de droit international, conclu dans le cadre des Nations unies. Dans le prologue, les parties contractantes déclarent que le génocide est un crime contre le droit des gens. Les articles définissent les divers aspects que peut prendre le crime de génocide et établissent des mesures pour juger ceux qui s'en seraient rendus coupables.

• Conventions de Genève et protocoles additionnels :
• Convention de Genève (I) pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (Genève, 1949) ;
• Convention de Genève (II) pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (Genève, 1948) ;
• Convention de Genève (III) relative au traitement des prisonniers de guerre (Genève, 1929) ;
• Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (Genève, 1949) ;
• Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) ;
• Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) (Genève, 1977) ;
• Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III) (Genève, 2005).

En août 1949, à Genève, cinquante-huit pays ont signé un traité en quatre parties dans l'espoir de limiter les horreurs de la guerre. Les Conventions ainsi adoptées consacrent le respect de la personne humaine en temps de conflit armé et commandent que les personnes ne participant pas directement aux hostilités, comme celles mises hors de combat par la maladie, blessure, captivité, soient protégées ; que celles qui souffrent soient secourues et soignées sans aucune discrimination.

Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (1971)

Cette convention a pour objet de revenir sur le Protocole de Genève du 17 juin 1925 (Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques) qui ne visait que l'usage de ces armes. Ainsi, elle interdit maintenant à tous les pays signataires la mise au point, la fabrication et le stockage des armes biologiques et ordonne leur destruction.

Droits sociaux

ILO C 87 - Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948)

Cette convention consacre le droit des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix ainsi que celui de s'y affilier, et établit un ensemble de garanties en vue du libre fonctionnement des organisations, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention.

ILO C 98 - Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective (1949)

Cette convention prévoit la protection contre la discrimination anti-syndicale, la protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, et des mesures visant à promouvoir et favoriser la négociation collective.

ILO C 29 - Convention sur le travail forcé (1930)

La Convention prévoit la suppression du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes. On entend par travail forcé "tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré." Aux fins de la Convention, l'expression "travail forcé" ne comprend pas les obligations telles que le service militaire, tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales, tout travail ou service exigé comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, sous certaines conditions, tout travail ou service exigé en cas de force majeure, c'est-à-dire dans les cas de guerre, d'incendies, de tremblements de terre, etc., et les menus travaux de village définis comme tels. La Convention dispose que le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales "réellement efficaces" et strictement appliquées à l'échelle nationale.

ILO C 105 - Convention sur l'abolition du travail forcé (1957)

Les États qui ratifient la Convention s'engagent à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme :

- en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi ;
- en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'œuvre à des fins de développement économique ;
- en tant que mesure de discipline du travail ;
- en tant que punition pour avoir participé à des grèves ;
- en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.

ILO C 111 - Convention concernant la discrimination (emploi et profession) (1958)

Cette convention requiert une politique nationale visant à éliminer, dans l'accès à l'emploi, dans la formation et dans les conditions de travail, la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, et à promouvoir l'égalité de chances et de traitement.


ILO C 100 - Convention sur l'égalité de rémunération (1951)

Cette convention consacre le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. L'État doit encourager et, dans la mesure où le permettent les méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, assurer l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

ILO C 138 - Convention sur l'âge minimum (1973)

Cette convention fait obligation aux États qui la ratifient de s'engager à poursuivre une politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l'âge minimum d'accès à l'emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet développement physique et mental. L'une des principales mesures à prendre à cette fin est l'interdiction de l'emploi ou du travail des enfants n'ayant pas atteint l'âge dûment fixé.

ILO C 182 - Convention sur les pires formes de travail des enfants (1999)
Cette convention s'applique à toutes les personnes de moins de 18 ans et exige que soient prises des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants, et ce, de toute urgence. La Convention définit ainsi les pires formes de travail des enfants :
- toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire ;
- le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés ;
- l'utilisation d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ;
- l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants ;
- les travaux qui sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant.
Droits civils

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)

Après avoir voté la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Assemblée générale a souhaité une Charte des droits de l'homme qui aurait force obligatoire. Après la création d'une Commission des droits de l'homme chargée de la rédiger, le projet a abouti avec deux textes complémentaires : le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Convention Européenne des droits de l’homme (Rome, 1950)

La Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, usuellement appelée Convention européenne des droits de l'homme, a été adoptée par le Conseil de l'Europe en 1950 et est entrée en vigueur en 1953. Ce texte juridique international a pour but de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales en permettant un contrôle judiciaire du respect de ces droits individuels. Il se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Pour permettre ce contrôle du respect effectif des droits de l'homme, la Convention a institué la Cour européenne des droits de l'homme (mise en place en 1959) et le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. La Convention a évolué au fil du temps et comprend plusieurs protocoles. Par exemple, le protocole n°6 interdit la peine de mort, excepté en cas de guerre.


Convention internationale des droits de l'enfant (1989)

La Convention relative aux droits de l'enfant est le premier instrument juridique international ayant force obligatoire qui énonce toute la panoplie des droits de l'homme : civils, culturels, économiques, politiques et sociaux. En 1989, les dirigeants mondiaux ont décidé que les enfants devaient avoir une convention spéciale juste pour eux, car les moins de 18 ans ont souvent besoin d'une protection et d'une assistance spéciales. C'était aussi un moyen de s'assurer que le monde reconnaissait que les enfants, eux aussi, avaient des droits.

Dans 54 articles et deux protocoles facultatifs, la Convention énonce les droits fondamentaux qui sont ceux de tous les enfants du monde : le droit à la survie ; le droit de se développer dans toute la mesure du possible ; le droit d'être protégé contre les influences nocives, les mauvais traitements et l'exploitation ; et le droit de participer à part entière à la vie familiale, culturelle et sociale. Les quatre principes fondamentaux de la Convention sont la non-discrimination ; la priorité donnée à l'intérêt supérieur de l'enfant ; le droit de vivre, de survivre et de se développer ; et le respect des opinions de l'enfant.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979)

La Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF) tire sa source de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et de la Charte des Nations unies du 26 juin 1945, et définit l'égalité des droits pour les femmes, et entend les défendre et les promouvoir.

Afin que la Convention soit mise correctement en application, des obligations pour lutter contre la discrimination ont été imposées aux États qui y adhèrent. De leur côté, les États parties se sont engagés à prendre des mesures appropriées en vue de la défense et de la promotion des droits civils, économiques et socioculturels des femmes par l'adoption de lois et de politiques sur le droit au travail, l'accès équitable à l'emploi, les droits fonciers, le droit à la sécurité, le droit d'organiser des groupes d'entraide et des coopératives, le droit à l'instruction et à la formation, le droit de participer à toutes les activités de la communauté, etc.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965)

La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 21 décembre 1965.

Elle définit et condamne la discrimination raciale et engage les États à modifier les lois et politiques nationales ayant pour effet de créer ou de perpétuer une discrimination raciale. C’est le premier instrument de protection des droits de l’homme qui prévoit un système international de suivi. Elle est également révolutionnaire en ce qu’elle invite les États à prendre des mesures pour assurer le développement de certains groupes raciaux ou ethniques.

La promotion de l’égalité des races est l’un des principaux objectifs de la Convention. Dans ce cadre, elle vise à instaurer non seulement une égalité de droit, mais aussi une égalité de fait, qui permette aux différents groupes ethniques, raciaux et nationaux de jouir du même degré de développement social.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984)

Pour assurer à tous une protection adéquate contre ces abus, l'Organisation des Nations unies (ONU) s'est efforcée, de longues années durant, d'élaborer des normes universellement applicables. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984, comme de nombreuses autres conventions, déclarations et résolutions pertinentes de la communauté internationale, établissent clairement que l'interdiction du recours à la torture ne saurait souffrir aucune exception.

La Convention contre la torture prévoit non seulement que les États parties mettront hors la loi la torture dans leur législation nationale, mais interdit explicitement toute invocation "d'ordres supérieurs" ou de "circonstances exceptionnelles" pour excuser des actes de torture.

Environnement

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (New York, 1992) et Protocole de Kyoto (Kyoto, 1997)

La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (UNFCCC), adoptée à Rio en juin 1992, avait été arrêtée le 9 mai 1992 à New York. L'objectif de la convention est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. L'engagement des États porte sur une liste de mesures (inventaires nationaux, programmes pour atténuer les changements, application et diffusion de technologies adéquates, préparatifs pour parer aux conséquences…).

Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone (Vienne, 1985) et Protocole de Montréal (Montréal, 1987)

La Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, adoptée le 22 mars 1985, reconnait la nécessité d’accroître la coopération internationale en vue de limiter les risques que les activités humaines pouvaient faire courir à la couche d'ozone. Cette convention ne contient aucun dispositif contraignant, mais prévoit que des protocoles spécifiques pourront lui être annexés, comme le Protocole de Montréal de 1987, qui contient un accord international visant à réduire et, à terme, éliminer complètement les substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (Genève, 1979) et Protocoles

La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance rassemble aujourd’hui 46 pays, et a été élaborée dans le cadre de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU).

Plusieurs protocoles ont été adoptés en vue de réduire les émissions dans l’air du dioxyde de soufre (SO2), des oxydes d’azote (NOx), des composés organiques volatils méthane exclus (COVNM) et de l'ammoniac (NH3) et leurs conséquences sur l’acidification, la pollution photochimique et l’eutrophisation. Ces protocoles assignent à chaque État signataire des plafonds d’émissions à ne pas dépasser.

Convention sur la diversité biologique (Rio, 1992)

Ouverte à la signature à la Conférence de Rio, cette convention a pour objectifs de protéger la diversité biologique, d'encourager l'utilisation écologiquement viable de ses éléments, et de favoriser la répartition juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques.

Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (Montréal, 2000)

Ce protocole à la Convention sur la diversité biologique s'applique au commerce de la plupart des catégories d'organismes vivants modifiés et aux risques qu'il peut présenter pour la biodiversité.


Convention CITES sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d’extinction (Washington, 1973)

La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) a été élaborée en 1973 et est entrée en vigueur deux ans plus tard. Elle est conçue pour réguler le commerce des espèces menacées d'extinction, ainsi que des produits provenant de ces espèces. Elle comporte trois annexes qui énumèrent les espèces dont la Conférence des Parties a établi (d'après des avis scientifiques) qu'elles étaient menacées d'extinction à divers degrés. Elle institue des mécanismes de contrôle des échanges qui vont de la prohibition complète à un système de licences d'exportation.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) (Bonn, 1979)

La Convention de Bonn vise à protéger les espèces animales migratrices. Par « espèces migratrices », le texte sous-entend la protection des populations ou parties de population qui franchit cycliquement et de façon prévisible une ou plusieurs limites de juridictions nationales. La convention scinde les espèces migratrices en fonction des risques qui pèsent sur chacune des espèces en deux annexes. La première annexe contient la liste des espèces migratrices en danger, c'est-à-dire que l'espèce risque l’extinction ou la disparition sur une aire importante ou la totalité de son aire de répartition. La convention interdit tout prélèvement d’espèces inscrites sur cette annexe. La seconde annexe contient les espèces dont l’état de conservation est défavorable, et pour lesquelles il faut mettre en œuvre des mesures visant le rétablissement de l’espèce.

Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) (Rome, 1997)

La Convention internationale pour la protection des végétaux est un traité multilatéral visant la coopération internationale dans le domaine de la protection des végétaux. Elle prévoit l'application de mesures par les États pour protéger leurs ressources végétales des parasites nuisibles (mesures phytosanitaires) susceptibles d'être introduits dans le cadre du commerce international.

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe (Berne, 1979)

La Convention de Berne est un instrument juridique international contraignant dans le domaine de la conservation de la nature. Elle protège l'ensemble du patrimoine naturel du continent européen et s'étend à certains États africains.

La Convention vise à promouvoir la coopération entre les États signataires, afin d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, et afin de protéger les espèces migratrices menacées d'extinction.

Convention des Nations unies sur le droit de la mer (Montego Bay, 1982)

Dite Convention de Montego Bay, elle a été signée en 1982 et est entrée en vigueur en 1994. Certains de ses articles traitent de la protection du milieu marin. Ainsi l'article 193 spécifie que « les États ont le droit souverain d'exploiter leurs ressources naturelles selon leur politique en matière d'environnement et conformément à leur obligation de protéger le milieu marin ». Et l'article 207 § 1 prévoit que « les États adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin ». Cette obligation doit conduire les États à développer leur administration interne en matière d'environnement.

Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (ensemble cinq annexes et trois appendices) (OSPAR) (Paris, 1992)

La Convention OSPAR (pour "Oslo-Paris") de 1992 est l'instrument actuel qui oriente la coopération internationale sur la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est. Elle a intégré et mis à jour la Convention d’Oslo de 1972 sur les opérations d'immersion de rejets en mer et la Convention de Paris de 1974 sur la pollution marine d'origine tellurique. Elle est entrée en vigueur le 25 mars 1998.

L’objet de la Convention est de fédérer les moyens de connaissance et d’action des Parties contractantes pour, globalement, assurer la meilleure conservation possible de cet espace marin, dans un esprit de développement durable.

Convention sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification en particulier en Afrique (Paris, 1994)

Créée à la demande de la Conférence des Nations unies sur l’Environnement et le Développement qui s’est tenue à Rio de Janeiro en 1992, elle constitue une réponse au besoin de déployer une nouvelle approche intégrée des problèmes que pose le phénomène de la désertification. Visant essentiellement à promouvoir le développement durable au niveau communautaire, cette convention a été adoptée à Paris le 17 juin 1994. Elle est entrée en vigueur le 26 décembre 1996.

Convention relative aux zones humides (RAMSAR) (Ramsar, 1971)

La Convention de Ramsar est un traité international pour la conservation et l'utilisation durable des zones humides, visant à enrayer la dégradation et la perte de zones humides, aujourd'hui et demain, en reconnaissant les fonctions écologiques fondamentales de celles-ci ainsi que leur valeur économique, culturelle, scientifique et récréative.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination et Protocole (Bâle, 1989)

Signée en 1989, la Convention de Bâle trouve son origine dans la crainte des pays en développement, notamment ceux d'Afrique, de devenir des lieux de stockage pour les déchets dangereux qui ne seraient plus éliminés dans les pays développés. Les organisations non gouvernementales ont joué un rôle important dans l'élaboration de ce traité. La Convention de Bâle définit la liste des déchets dangereux. Elle proscrit l'exportation ou l'importation de déchets dangereux vers ou en provenance d'un État non partie à la Convention. L'exportation de déchets dangereux doit être autorisée par écrit par l'État importateur. La convention prévoit aussi les cas de réimportation des déchets dangereux, notamment en cas de trafic illicite.

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (Rotterdam, 1998)

La Convention de Rotterdam est une convention internationale engagée par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE).

Cette convention, parfois appelée Convention Pic (pour prior informed consent) offre aux pays la possibilité de décider quels sont les produits chimiques ou pesticides potentiellement dangereux qu'ils veulent bien recevoir et de refuser ceux qu'ils ne sont pas en mesure de gérer en toute sécurité. Elle encourage le partage des responsabilités et la coopération entre les pays signataires dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques très dangereux, dont notamment certains pesticides et certains produits chimiques industriels.

Par une « procédure de consentement préalable en connaissance de cause », tout pays signataire prévoyant d’exporter ces produits doit informer les pays importateurs et obtenir leur permission.

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) (Stockholm, 2001)

Ouverte à la signature depuis 2001, mais non encore en vigueur, cette convention vise à réglementer les polluants organiques persistants, c'est-à-dire des produits qui persistent dans l'environnement et peuvent s'accumuler dans les organismes vivants. La Convention prévoit l'élimination des produits les plus dangereux, et restreint l'usage des substances jugées moins nocives.

Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier (Espoo, 1991)

Signée sous les auspices de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CÉE-ONU), la Convention vise à atténuer le plus possible les effets environnementaux transfrontaliers nocifs associés à certains projets, à assurer l'évaluation environnementale de ces projets, à fournir au gouvernement et au public du pays touché l'occasion de participer à l'évaluation environnementale, et à faire en sorte que les résultats de l'évaluation environnementale soient pris en compte dans la décision finale concernant le projet.

Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Bruxelles, 1969)

L'Organisation maritime internationale (OMI) a adopté la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures pour s'assurer qu'une indemnisation convenable soit prévue pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures des navires en cause dans des sinistres maritimes. La convention impute la responsabilité civile de ces dommages aux propriétaires des navires dont les hydrocarbures polluants ont été déversés accidentellement ou rejetés volontairement.

Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et deux protocoles (MARPOL) (1973/78)

La Convention vise à préserver le milieu marin et, à cette fin, à éliminer complètement la pollution intentionnelle par les hydrocarbures et par d’autres substances nuisibles et à réduire au maximum les rejets accidentels de ce type de substance dans le milieu marin. Elle est assortie de deux protocoles, portant respectivement sur l’envoi de rapports sur les événements entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles (Protocole I) et sur l’arbitrage (Protocole II), ainsi que de cinq annexes qui contiennent les règles relatives à la prévention de formes diverses de pollution comme la pollution par les hydrocarbures (Annexe I), la pollution par des substances liquides nocives transportées en vrac (Annexe II), la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis, ou dans des conteneurs, des citernes mobiles, des camions-citernes et des wagons-citernes (Annexe III), la pollution par les eaux usées des navires (Annexe IV) et la pollution par les ordures des navires (Annexe V).

Convention sur le Patrimoine mondial (1972)

La Convention définit le genre de sites naturels ou culturels dont on peut considérer l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Elle fixe les devoirs des États parties dans l’identification de sites potentiels, ainsi que leur rôle dans la protection et la préservation des sites.


Gouvernance

Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (Paris, 1997)

La Convention de l’OCDE de 1997 sur la lutte contre la corruption constitue le premier instrument mondial de lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales. Elle a été ratifiée par les 30 pays membres de l’OCDE et six pays non membres, et aide les pouvoirs publics et les entreprises à améliorer leur législation et leurs normes.

En bref, corrompre un agent public étranger est devenu un délit et constitue une infraction pénalement réprimée dans tous les pays adhérents.

Convention des Nations unies contre la corruption (2003)

La convention de l'ONU de 9 décembre 2003 constitue le premier instrument mondial de lutte contre la corruption. Elle contient notamment des dispositions de prévention de la corruption et des règles organisant la coopération internationale ainsi que des normes de nature procédurale. Pour la première fois, un instrument multilatéral pose de manière contraignante le principe de la restitution des avoirs acquis illicitement. L'UNCAC est entrée en vigueur en 2005 et la Belgique a ratifiée cette convention en septembre 2008.

Convention contre la criminalité transnationale organisée (New York, 2000)

La Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée est le premier instrument global de lutte contre le crime organisé : elle comprend aussi bien des dispositions de nature pénale (incriminations, coopération judiciaire) que des mesures préventives, d'assistance technique et de suivi.

Méthodologie publiée par le Réseau Financement Alternatif, à Bruxelles, Belgique le 23 mars 2011

ÉVALUATION ÉTHIQUE DES COMPTES D'EPARGNE ET DES PRODUITS D'INVESTISSEMENT ÉTHIQUE ET SOLIDAIRE

Pour les comptes d’épargne

Pour ces produits la notation éthique se base sur la même méthodologie que celle proposée en 2006 (Guide des placements éthiques et solidaires) et évalue la qualité des critères utilisés et de leur contrôle, ainsi que le degré de prises en compte des enjeux éthiques dans la sélection finale des entreprises par le gestionnaire du produit.

Ces notes sont indiquées également par des étoiles :
*     intérêt faible
**    intérêt moyen
***    intérêt fort
****    intérêt très fort

Pour les produits d’investissement éthique et solidaire

L’investissement éthique et solidaire est la forme de placement la plus engagée : l’investisseur investit directement son argent dans des coopératives ou fonds à finalité sociale, sans en attendre nécessairement le meilleur retour financier. En contrepartie, la plus-value sociétale que ces produits apportent est considérable : soutien aux personnes défavorisées, aux projets locaux des pays en voie de développement, aux petites entreprises solidaires en Belgique… Investir de manière éthique et solidaire prend dès lors tout son sens dans cette forme de placement. Tous les promoteurs de capital solidaire présentés dans ce guide sont des associations reconnues et réputées pour la qualité et le sérieux de leur travail. Le Réseau Financement Alternatif ne peut dès lors que soutenir totalement ce genre d’initiatives. La même appréciation sera donc proposée pour l’ensemble de celles-ci : **** intérêt très fort.